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Allégations cosmétiques – Comment les justifier pour assurer une communication efficace ?

RNI Beauté Les produits cosmétiques sont encadrés par 2 règlements principaux : Règlement EC n°1223/2009 et le règlement EC n°655/2013.  Ces règlements définissent notamment les principes de véracité, de transparence, et de non-tromperie du consommateur quant aux allégations effectuées sur l’étiquetage des produits cosmétiques. Le contrôle des allégations cosmétiques occupe une place centrale dans les contrôles des produits cosmétiques menés chaque année par la DGCCRF. En 2021, ces contrôles ont porté prioritairement sur les allégations relatives à la composition mettant en avant l’absence (de type « sans ») ou la présence d’ingrédients.

Sur les 336 opérateurs contrôlés à propos des allégations de type « sans », le taux d’anomalie s’est élevé à 40%. Quant aux allégations « avec » et « à [tel ingrédient] », des anomalies ont été détectées auprès de 33% des établissements contrôlés, au nombre de 389. Ces chiffres témoignent d’une hausse des anomalies relatives aux allégations, dans la mesure où 31% d’anomalies avaient été relevées en 2020. (Allégations sur les produits cosmétiques : tout n’est pas permis ! | economie.gouv.fr)

Ainsi, les allégations « sans parabènes », « sans phtalates », « sans perturbateurs endocriniens », « sans allergènes », mais aussi « zéro substance controversée », ou encore « formulation clean » ont été relevées, bien que contraires à la règlementation.

La majorité des non-conformités ont fait l’objet d’avertissements, en particulier en l’absence d’intention manifeste de tromper, ou pour les entreprises les plus récentes sur le marché. Pour autant, des anomalies plus graves (pratiques trompeuses ou susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs) ont justifié des suites correctives sous la forme d’injonctions de mise en conformité concernant notamment les anomalies suivantes :

  • présence d’allergènes non étiquetés (suite à nos contrôles, ces produits ont soit fait l’objet d’une modification d’étiquetage, soit été retirés du marché européen de manière volontaire ou par un retrait imposé par nos services) ;
  • présence d’éthanol dans un produit se revendiquant « sans éthanol » ;
  • présence de substances odoriférantes dans des produits alléguant « sans parfum » ;
  • allégation « sans allergène majeur » susceptible d’induire le consommateur en erreur en suggérant qu’il existe des allergènes mineurs et majeurs ;
  • allégation « sans allergène » suivie d’un astérisque renvoyant à « dans la composition parfumante » ;
  • allégations « pas de cochonnerie inavouable », « composition sûre » et équivalentes.

Un certain nombre de produits valorisaient la présence d’un ingrédient pourtant absent de la composition. Des professionnels mettaient par exemple en avant la présence d’un actif rare, ou celle d’un ingrédient dont seul le parfum était présent dans la formule.

La mise en avant d’un ingrédient dans des produits qui n’en contenaient qu’une quantité très faible ne justifiant pas l’allégation a été relevée à de multiples reprises. Cela renvoie à la pratique consistant à n’intégrer un ingrédient dans la formule qu’à la seule fin de pouvoir le mentionner, et ainsi d’améliorer l’image perçue du produit fini par le consommateur. L’ingrédient est là à titre d’alibi permettant l’allégation.

Ensuite, les allégations « avec » sont très régulièrement associées à des allégations d’effet (propriétés hydratantes, nourrissantes, antioxydantes ou encore « anti-âge ») concernant l’ingrédient valorisé ou le produit fini, sans que les propriétés mises en avant ne soient toujours dûment justifiées.

Les non-conformités plus graves qui ont été identifiées :

  • allégations d’effet sans justification ou insuffisamment justifiées ;
  • mention « aloe barbadensis leaf juice » dans des produits contenant de l’aloe vera reconstitué ;
  • présence du parfum de l’ingrédient et non de l’ingrédient mis en valeur ;
  • mise en avant d’un ingrédient à un pourcentage supérieur à celui réellement incorporé.

Quelques règles pour justifier les allégations cosmétiques à garder en tête :

  • L’allégation doit être en concordance avec la formulation du produit et en accord avec le règlement EC n°655/2013 sur la véracité, les éléments probants et la sincérité
  • L’ingrédient mis en avant doit être présents dans le produit à une concentration plus que symbolique : il ne doit pas être présent à la seule fin de le citer
  • Lorsqu’une allégation d’effet, même implicite, est associée à l’ingrédient valorisé ou au produit fini, elle doit être dûment justifiée :
    • Pour l’ingrédient mis en avant, des tests doivent permettre de déterminer le lien entre l’ingrédient et l’effet annoncé.
    • Pour le produit fini, des tests doivent justifier l’effet revendiqué (les propriétés de chaque ingrédient ne permettent pas de justifier l’effet allégué sur le produit)
  • L’ingrédient doit être incorporé au minimum à la concentration pour laquelle un effet a été démontré.
  • Lorsque d’autres ingrédients moins nobles apportent une propriété analogue à celle revendiquée, les tests doivent prouver que l’effet est bien dû à l’ingrédient mis en avant.
  • Ne pas faire d’allégation thérapeutique faisant basculer le produit dans un autre statut (médicament…)
  • Vérifier que l’allégation revendiquée est bien cosmétique et non pas une allégation de santé
  • Consulter le guide des allégations cosmétiques bordeline et des actions relevant du champ des produits cosmétiques et les modes d’action relevant du dispositif médical ou du médicament DocsRoom – European Commission (europa.eu)
  • Envisager si peu de données sur les ingrédients sont disponibles aux doses envisagées dans le produit d’effectuer un test d’usage en conditions réelles d’utilisation ou une étude clinique
  • Bien vérifier que les données disponibles pour les ingrédients sont bien significatives sur la population cible du produit en développement et ont été établies par la même voie d’administration (topique vs oral)
  • Bien vérifier que l’allégation est compréhensible par le consommateur
  • Envisager la complémentarité d’action des ingrédients afin de formuler de manière efficace sans surdosage ou sous-dosage
  • Bien définir sa population cible et au de-là de l’efficacité, vérifier la sécurité d’usage (enfants, femmes enceintes….)
  • Si un produit In & Out est envisagé, l’étiquetage doit comporter les mentions obligatoires pour le complément alimentaire et le produit cosmétique et bien différencier les bénéfices des 2 produits si vendus dans un même pack

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👉 Vous pouvez contacter l’équipe de RNI France en charge des produits cosmétiques :

Mme Sandrine HODONOU, Cosmetic Team Leader,  Regulatory Affairs, Tox, Medical Senior Consultant

  • Email : s.hodonou@rniconseil.com