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Publication de Questions/Réponses de la France et de la Belgique sur la réglementation des allégations nutritionnelles et de santé

Bien qu’applicable depuis de nombreuses années, la réglementation encadrant les allégations nutritionnelles et de santé est toujours sujette à de nombreux questionnements sur son application et parfois même à différentes interprétations au sein des Etats Membres. Les autorités françaises et belges livrent sous la forme de Questions/Réponses leur interprétation du texte et leurs positions sur l’utilisation de certaines allégations nutritionnelles, des allégations non spécifiques, ou encore les termes à éviter.

La DGCCRF publiait en mars dernier les résultats de ses enquêtes menées sur plusieurs années concernant l’utilisation des allégations de santé sur les sites Internet. Suite à cela, l’Autorité présentait ses recommandations sous la forme d’un Questions et Réponses :  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Allegations-nutrionnelles-et-de-sante

Plus récemment, ce sont les autorités belges qui publient à leur tour une liste de Questions et Réponses sur cette réglementation. Ce document est sensiblement similaire à celui de la DGCCRF.  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2020_05_faq_claims_fr.pdf

Ces Q/R n’apportent pas de nouveauté concernant l’application du texte mais permettent d’officialiser et de regrouper les positions et interprétations du règlement (CE) n° 1924/2006.

 1) Généralités et libellée des allégations de santé

La réglementation précise que le libellé de l’allégation de santé utilisée doit avoir le même sens que celui de l’allégation autorisée. Les autorités recommandent de conserver la référence au maintien d’une situation normale et de privilégier une formulation positive. Ainsi, les termes forts comme « réguler », « corriger », « améliorer », « soulager » sont à éviter et les termes thérapeutiques sont strictement interdits (« traitement », « cure », « symptômes », « maladie », « infections », etc).

Pour les produits ciblés « kids » ou « junior », seules les allégations pour les enfants relevant de l’article 14.1.b peuvent être utilisées. Les allégations relevant de l’article 13 (autorisées ou en attente) ne sont pas permises pour ces produits.

Toutes les communications à caractère commercial entrent dans le champ du règlement (CE) 1924/2006, cela inclut les publicités télévisées, les communications commerciales entre professionnels, celles destinées aux professionnels de la santé et celles réalisées par des organisations professionnelles.

Les témoignages peuvent être utilisés à condition qu’ils ne proviennent pas de professionnels de la santé. Les témoignages faisant référence à des effets sur la santé doivent être conformes aux règlement (CE) 1924/2006 et ne pas aller au-delà du sens des allégations de santé autorisées.

De plus, les mentions qui suggèrent qu’un produit « convient aux personnes diabétiques » ne sont pas autorisées. Seules des allégations en rapport avec la glycémie ont été autorisées et peuvent donc être utilisées.

2) Allégations nutritionnelles

  • Le Q&R clarifie les conditions d’utilisation de certaines allégations nutritionnelles :
  • L’allégation « contient des omega-6 » est autorisée si le produit respecte les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé autorisées pour les acides mono, poly et insaturés, ainsi que pour l’acide linoléique.
  • L’allégation nutritionnelle « sans sucres ajoutés » ne peut être utilisée pour les produits contenant des édulcorants ;
  • Pour les compléments alimentaires, les conditions à respecter pour pouvoir employer une allégation nutritionnelle s’appliquent aux quantités apportées par la dose journalière recommandée et non à 100g.

 3) Les allégations de santé non spécifiques 

Les allégations de santé non spécifiques doivent être accompagnées d’une allégation de santé autorisée ou en attente et ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne. Ces allégations doivent être dans le même champ visuel comme confirmé par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne CJUE C-524/18.

Quelques exemples d’allégations de santé non spécifiques :

  • L’allégation « Contient des antioxydants » doit être accompagnée par une allégation autorisée sur le stress oxydatif;
  • Les termes pro- et pré-biotiques ainsi que les références à la flore intestinale doivent être accompagnés d’une allégation de santé spécifique autorisée ou en attente en rapport l’action pro/pré-biotique. A ce jour, la seule allégation autorisée s’applique aux cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés ;
  • Le terme « énergisant » doit être accompagné par une allégation autorisée ou en attente en rapport avec l’énergie ;
  • Le terme « super-aliment » doit s’accompagner d’allégations de santé autorisées ou en attente spécifiques ;
  • La référence à une étude clinique est possible si elle est accompagnée et conforme à une allégation spécifique autorisée ou « en attente ». L’usage des termes « scientifiquement prouvé » ou « cliniquement prouvé » est cependant déconseillé.

 4) Allégation beauté

Bien que hors scope du règlement (CE) n° 1924/2006, l’utilisation d’allégation beauté doit être justifiée. RNI Conseil accompagne ses clients dans la justification des allégations beauté sur la base des exigences pour les produits cosmétiques, notamment par la mise en place de protocole pour des études expérimentales et des tests de perception par les consommateurs.

Les autorités confirment que la communication sur l’élasticité de la peau et les rides, sur les dents blanches et cheveux brillants sont hors scope du règlement (CE) n° 1924/2006. Ce qui n’est pas le cas d’une communication sur la chute des cheveux et la protection et l’hydratation de la peau. Au niveau européen, chaque Etat Membre est en mesure de définir les termes associés aux allégations beauté. L’analyse se fait donc au cas par cas par les autorités.

La distinction entre une allégation dite beauté et une allégation de santé n’est pas toujours aisée. Les allégations dites beauté ne peuvent être reliées à une fonction physiologique. Lors d’utilisation d’allégation beauté dans une communication, il est important que celle-ci soit distinctement séparée d’une allégation de santé pour éviter la confusion.

Pour plus d’information sur cette thématique, n’hésitez pas à nous contacter.