La règlementation sur les allégations nutritionnelles et de santé a eu un impact majeur sur un certain nombre d’ingrédients alimentaires. Les allégations de santé relatives aux probiotiques ont fait l’objet de plusieurs interdictions de la part de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments). A ce jour, le registre des allégations nutritionnelles et de santé ne comporte aucune allégation de santé autorisée, et ce, sur aucune souche, aucun ferment lactique, aucun organisme eucaryote.
Cependant, le terme « probiotique » est toujours considéré par les autorités européennes comme relevant du règlement 1924/2006 dans la mesure où sa définition est la suivante « Micro-organismes vivants qui, administrés en quantités adéquates, sont bénéfiques pour la santé de l’hôte » (FAO/OMS – Octobre 2001 et définition du Larousse 2019.). Aussi, le terme « probiotique » devrait faire l’objet d’une nouvelle autorisation en tant qu’allégation de santé ou descripteur générique pour pouvoir être utilisé. Pour le moment, le statut descripteur générique n’a pas été accepté au niveau européen. La seule voie possible semblait donc être l’autorisation de nouvelles allégations sur des souches spécifiques de micro-organismes.
Il apparaît désormais plusieurs possibilités réglementaires du fait de la définition large du terme « probiotique» qui précise que ces organismes doivent :
- être vivants dans le produit fini et lors de l’administration à l’être humain,
- avoir un bénéfice pour la santé de l’hôte sans préciser le bénéfice santé.
Certains États Membres de l’Union Européenne considèrent que si les organismes sont bien vivants et bénéfiques pour l’homme, le terme probiotique pourra être conservé. C’est le cas par exemple de l’Italie qui propose au sein de son guide relatif aux probiotiques et aux prébiotiques de conserver le terme «probiotiques» sur les supports de communication des denrées alimentaires avec la possibilité d’ajouter une allégation de type: «favorise l’équilibre de la flore intestinale» si l’ensemble des conditions du guide sont respectées (exigences en terme de caractérisation, de conditions d’utilisation, de sécurité des probiotiques utilisés). LINEE GUIDA SU PROBIOTICI E PREBIOTICIRevisionemarzo 2018
Une autre approche serait d’utiliser le terme probiotique pour les ferments lactiques utilisés pour la production de yaourts du fait que ces ferments bénéficient d’une allégation de santé validée par l’EFSA. Pour rappel, l’allégation autorisé est la suivante “Live cultures in yoghurt or fermented milk improve lactose digestion of the product in individuals who have difficulty digesting lactose “ (EFSA opinion : 2010;8(10):1763 et Règlement 432/2012 du 16 mai 2012).
Cette allégation permet de confirmer que les ferments lactiques utilisés dans la production de yaourts ou de laits fermentés répondent bien à la définition du terme « probiotique ». Les laits fermentés ou les yaourts fabriqués selon les procédés traditionnels reconnus en Europe et par les réglementations locales pourraient donc revendiquer le terme « probiotique » si leur composition répond aux exigences de composition fixées pour l’allégation sur les « live cultures in yoghurt ».
Il faut rappeler que cette possibilité a déjà été exploitée par les industriels pour des termes tels que « antioxydant » dès lors qu’une allégation sur le stress oxydatif était autorisée. Le terme «antioxydant» n’a pas fait l’objet d’une autorisation en tant que descripteur générique ou comme allégation de santé.